Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
- Chapitre II : Chemins et sentiers d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000039347460
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R162-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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