Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R171-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
  4. Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
  5. Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
  6. Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000031729355
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R171-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le candidat doit joindre à sa demande :

2. 1. Les documents établissant son état civil ;

3. 2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;

4. 3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;

5. 4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;

6. 5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;

7. 6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

8. 7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;

9. 8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme sociétaire.

10. A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031729355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.