1. L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques applicables à cette profession.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R171-12-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
- Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
- Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
- Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000031729350
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.