RattachementSous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000031729348
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R171-12-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.
2. La décision est motivée.
3. Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.
4. L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
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