1. Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. Le maintien de cette inscription est subordonné à la production par l'intéressé de la justification de souscription d'une police d'assurance prévue au 5° de l'article R. 171-12. A l'occasion de cette production, l'intéressé fournit les attestations des formations continues suivies pour l'application de l'article R. 171-16.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R171-14
Article en vigueur depuis le 19 février 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
- Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
- Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
- Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000020278361
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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