1. L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui suivent son interruption d'activité. Passé ce délai, sa demande de réinscription est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 171-11 et R. 171-12.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R171-17
Article en vigueur depuis le 19 février 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
- Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
- Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
- Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000020278351
Texte parentLEGITEXT000006071367
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