1. Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R171-17-2
Article en vigueur depuis le 19 février 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
- Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
- Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000020278334
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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