Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R171-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
  4. Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
  5. Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
IdentifiantLEGIARTI000031729369
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R171-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l'article L. 171-1.

2. Le budget et le montant des cotisations annuelles sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031729369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.