Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R171-9-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
  4. Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
  5. Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services.
  6. Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000035659683
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R171-9-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035659683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.