RattachementSection 4 : De la surveillance et du contrôle
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
Section 4 : De la surveillance et du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000035415076
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R172-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
2. 1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
3. a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
4. b. La période de validité du contrat ;
5. c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
6. d. L'étendue et le montant des garanties.
7. 2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;
8. 3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.