Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R172-10

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : De la surveillance et du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
  4. Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
  5. Section 4 : De la surveillance et du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000035415076
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R172-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

2. 1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

3. a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

4. b. La période de validité du contrat ;

5. c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6. d. L'étendue et le montant des garanties.

7. 2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

8. 3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035415076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.