1. Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R173-50
Article en vigueur depuis le 18 juin 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dissolution
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
- Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier
- Section 1 : Sociétés civiles professionnelles
- Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société
- Paragraphe 1 : Dissolution
IdentifiantLEGIARTI000034955825
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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