Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R181-11

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2012 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
  5. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000026083287
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 2012)Légifrance →

1. Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 181-8 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.

Numérotation : Avant le 29 juin 2012, ce texte figurait à l'article R128-7-1 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026083287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.