RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032680737
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 181-23 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter.
2. A l'expiration du délai fixé au cinquième alinéa du même article, la commission départementale d'aménagement foncier vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
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