RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032680739
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural une convention prévoyant notamment :
2. 1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
3. 2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'État, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
4. 3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
5. 4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-25, qui sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
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