1. Le délai mentionné à l'article L. 181-32 dont dispose la commission départementale d'aménagement foncier pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis à la commission par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R181-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032680965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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