Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R181-43

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Opérateur foncier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
  6. Sous-section 2 : Opérateur foncier
IdentifiantLEGIARTI000032681289
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2. “ Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032681289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.