Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Département de Mayotte
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000026086498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R182-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 2012)Légifrance →
1. Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :
2. 1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;
3. 2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
4. 3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
5. 4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.