1. Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R182-13
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
- Chapitre II : Département de Mayotte
- Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000026080853
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 29 juin 2012, ce texte figurait à l'article R128-10 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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