Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R183-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032691038
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R183-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article L. 183-26 comporte :

2. 1° Les nom, prénom et adresse complète du déclarant ;

3. 2° La contenance en surface de la parcelle pour laquelle une division est envisagée ;

4. 3° Le numéro cadastral de la parcelle lorsqu'il existe ;

5. 4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ;

6. 5° Une copie du bail si la parcelle fait déjà l'objet d'une location ;

7. 6° Le nombre et la surface des lots envisagés ;

8. 7° Les nom, prénom, adresse complète et profession de chacun des bénéficiaires de la division ;

9. 8° Les motifs du projet de division de la parcelle et l'utilisation projetée de chacun des lots.

10. Dans le cas où, après la division, l'exploitation agricole est poursuivie sur tout ou partie des lots, la déclaration indique en outre le numéro d'affiliation au régime agricole de protection sociale des bénéficiaires et précise le projet de mise en valeur de ces lots, sur lequel l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole aura été préalablement recueilli. Cet avis est joint à la déclaration.

11. Dans le cas où, après la division, tout ou partie des lots est affecté à d'autres utilisations que l'exploitation agricole, le dossier comporte une description détaillée de l'utilisation envisagée accompagnée le cas échéant d'un plan de financement.

12. Le comité d'orientation stratégique et de développement agricole peut entendre le pétitionnaire ou les bénéficiaires potentiels de la division envisagée, à leur demande ou si elle le juge utile. Ces auditions ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai mentionné à l'article L. 183-27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032691038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.