1. Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R183-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre III : Saint-Martin
- Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032691040
Texte parentLEGITEXT000006071367
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