Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R183-22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 4 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032691040
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R183-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le délai mentionné à l'article L. 183-27 dont dispose le comité d'orientation stratégique et de développement agricole pour se prononcer est de trois mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Ce dossier, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est transmis au comité par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032691040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.