Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R184-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2012 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Préservation des terres agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Martin
  5. Section 1 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000026079381
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R184-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 2012)Légifrance →

1. La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside :

2. 1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ;

3. 2° Du président du conseil territorial ;

4. 3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

5. 4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire.

6. Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026079381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.