RattachementSection 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
IdentifiantLEGIARTI000032715378
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R184-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;
2. 2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;
3. 3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.
4. D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.