Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R184-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture
IdentifiantLEGIARTI000032715378
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R184-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend, outre ses co-présidents : 1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2. 2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le préfet ;

3. 3° Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et deux membres de cet établissement public représentant les activités agricoles et l'aquaculture.

4. D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 184-8.

Numérotation : Avant le 29 juin 2012, ce texte figurait à l'article R128-4-1 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032715378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.