Article transféré, en vigueur du 10 novembre 2006 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Alerte
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Epidémiologie
Section 3 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000006587738
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2006)Légifrance →
1. Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
2. Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
3. Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.