Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R201-14

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000039643784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

2. La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.

Numérotation : Jusqu'au 2 juillet 2012, le numéro R201-14 portait un autre texte (« I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de… »), devenu l'article R201-45 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039643784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.