Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R201-19

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
IdentifiantLEGIARTI000026117351
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :

2. 1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;

3. 2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;

4. 3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;

5. 4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

6. 5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026117351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.