Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R201-24

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
IdentifiantLEGIARTI000039643798
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039643798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.