Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
IdentifiantLEGIARTI000026117460
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
2. 1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;
3. 2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
4. 3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;
5. 4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.
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