Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
IdentifiantLEGIARTI000039643776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
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