Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000026117805
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
2. 1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)
3. 2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
4. 3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
5. Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
6. Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
7. La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
8. A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
9. En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.
Nota : Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 article 17 III : Le 1° de l'article R. 201-39 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les organismes exerçant des tâches particulières liées aux contrôles mentionnées à l'article L. 201-13 avant la publication du présent décret peuvent poursuivre cette activité à condition de transmettre au préfet avant le 1er octobre 2012 un engagement à procéder à la démarche d'accréditation dans les délais requis et de lui fournir avant le 1er janvier 2015 un justificatif établissant que l'organisme national d'accréditation a déclaré la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.