1. Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R201-4
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre Ier : Epidémiologie
- Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000006587732
Texte parentLEGITEXT000006071367
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