RattachementSous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000038426423
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-6-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2019)Légifrance →
1. L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
2. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
3. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.