1. Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R201-8
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Alerte
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre Ier : Epidémiologie
- Section 3 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000006587736
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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