Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
2. Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
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