Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-11

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2012 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.

2. Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026120092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.