Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-12

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000052420934
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.