Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-13

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120103
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

2. Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026120103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.