1. Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-15
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2006 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires
- Section 3 : Laboratoires agréés
- Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
IdentifiantLEGIARTI000006587760
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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