RattachementParagraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000044909429
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.
2. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
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