1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-20
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 2 : Laboratoires agréés
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048841034
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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