RattachementParagraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819251
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-20-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.
2. A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.
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