1. Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-20-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 2 : Laboratoires agréés
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819253
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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