Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-20-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819255
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-20-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048819255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.