1. Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-20-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 2 : Laboratoires agréés
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819257
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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