Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 2 : Laboratoires agréés
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819274
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-20-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
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