Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-20-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000048819274
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-20-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R202-21 (décret n° 2023-1358 du 28 décembre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048819274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.