1. Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-21-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
IdentifiantLEGIARTI000026121930
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 2 juillet 2012, ce texte figurait à l'article R201-12 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.