1. Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-21-2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
IdentifiantLEGIARTI000026122011
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 2 juillet 2012, ce texte figurait à l'article R201-13 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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