RattachementParagraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
IdentifiantLEGIARTI000052420924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
2. Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.
3. Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.
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