Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-22

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
  7. Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
IdentifiantLEGIARTI000052420924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

2. Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

3. Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.