Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-24

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
  7. Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026120070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.