Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000026120070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.
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