1. Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-24-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
IdentifiantLEGIARTI000035659896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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