1. Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R202-28
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
IdentifiantLEGIARTI000026120031
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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