Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- Section 1 : Laboratoires
- Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
IdentifiantLEGIARTI000026120062
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →
1. Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
2. - du demandeur ;
3. - de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
4. - de la date d'analyse ;
5. - de la méthode d'analyse employée ;
6. - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
7. - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
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