Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-29

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
  7. Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
IdentifiantLEGIARTI000026120062
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

2. - du demandeur ;

3. - de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

4. - de la date d'analyse ;

5. - de la méthode d'analyse employée ;

6. - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

7. - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026120062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.